Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2015, porte sur la cession d'un bail rural et la condition de capacité ou d'expérience professionnelle du cessionnaire.
Faits : M. Pierre X... a donné à bail à M. et Mme Z... diverses parcelles de terres. Le bail a été mis à disposition de l'EARL Yves Z.... M. et Mme Z... ont sollicité l'autorisation de céder leur bail à leur fille, Mme Z..., épouse A....
Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a autorisé la cession du bail à Mme Z..., mais a subordonné cette autorisation à l'abandon par celle-ci de toute activité salariée. Les bailleurs ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime concernant la cession d'un bail rural.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime en subordonnant l'autorisation de cession à une condition future, à savoir l'abandon par Mme Z... de toute activité salariée.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la situation du cessionnaire doit s'apprécier à la date de la cession projetée et ne peut être conditionnée par un événement futur. Ainsi, la cour d'appel a commis une erreur en subordonnant l'autorisation de cession à une condition suspensive.
Textes visés : Article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.