Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2015, concerne la question de l'aménagement d'un chemin d'exploitation traversant des parcelles appartenant à différents propriétaires.
Faits : M. X, propriétaire d'une parcelle 855, souhaite faire goudronner une partie du chemin d'exploitation traversant la parcelle n° 2466 appartenant à M. et Mme Y. À défaut, il demande à ce que le chemin soit aménagé par la pose d'un empierrement.
Procédure : M. X assigne M. et Mme Y en justice afin d'obtenir l'autorisation d'aménager le chemin. La cour d'appel de Chambéry rejette sa demande.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X peut imposer aux riverains du chemin d'exploitation un nouvel aménagement.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le régime des servitudes n'est pas applicable aux chemins d'exploitation. Par conséquent, M. X ne peut pas imposer aux riverains un nouvel aménagement du chemin.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les chemins d'exploitation ont un régime spécifique défini par le code rural. Contrairement aux servitudes de passage, les propriétaires riverains d'un chemin d'exploitation ne peuvent pas imposer aux autres riverains un aménagement particulier. La décision de la Cour de cassation confirme ainsi que les riverains peuvent aménager leurs parcelles comme bon leur semble, même si cela a pour conséquence de rendre le chemin moins visible ou praticable.
Textes visés : Article L. 162-1, L. 162-2 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 162-1, L. 162-2 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime.