Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 avril 2013, concerne la qualification juridique d'un contrat de mise à disposition de terres agricoles et la question de savoir si cette mise à disposition constitue un bail à ferme régi par le statut du fermage.
Faits : Les époux X, agriculteurs à la retraite, ont mis à la disposition de M. Pascal X, agriculteur, plusieurs parcelles de terre par un contrat qualifié de prêt à usage. Par la suite, un bail de droits à paiement unique annuel a été consenti par les époux X à M. Pascal X.
Procédure : À l'issue du contrat de prêt à usage, les époux X ont demandé l'expulsion de M. Pascal X. La cour d'appel a retenu que M. Pascal X était occupant sans droit ni titre des parcelles et a ordonné son expulsion.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mise à disposition des terres agricoles constitue un bail à ferme régi par le statut du fermage.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la valorisation patrimoniale des terres par l'exploitant qui perçoit les droits à paiement unique n'est pas de nature à constituer la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des terres. Par conséquent, M. Pascal X n'est pas titulaire d'un bail à ferme.
Portée : La Cour de cassation affirme que la mise à disposition à titre gratuit de terres agricoles, même accompagnée d'un bail de droits à paiement unique, ne constitue pas un bail à ferme régi par le statut du fermage. Elle précise que la valorisation patrimoniale des terres par l'exploitant ne peut être considérée comme une contrepartie onéreuse de la mise à disposition.
Textes visés : Article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, articles 46 et 47 du Règlement CE 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, article 27 du Règlement (CE) 795/2004 du 20 avril 2004.
Article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, articles 46 et 47 du Règlement CE 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, article 27 du Règlement (CE) 795/2004 du 20 avril 2004.