Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2017 porte sur la nullité d'un congé pour reprise délivré par des bailleurs à une locataire âgée de plus de 65 ans et disposant de ressources inférieures au plafond fixé par la loi.
Faits : Mme A a pris à bail une maison d'habitation le 2 avril 1982, qui a été ultérieurement acquise par M. et Mme Y. Le 25 septembre 2014, les bailleurs ont délivré un congé pour reprise au profit de leur fille, conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Procédure : M. et Mme Y ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel, qui a accueilli la demande de nullité du congé formulée par Mme A.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, était applicable à un bail souscrit avant l'entrée en vigueur de cette loi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, était applicable à l'espèce, même si le bail en litige avait été souscrit avant l'entrée en vigueur de cette loi. Elle a également relevé que la locataire était âgée de plus de 65 ans et disposait de ressources inférieures au plafond fixé par arrêté ministériel, ce qui justifiait l'annulation du congé.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'applicabilité de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, aux baux en cours, même s'ils ont été souscrits avant l'entrée en vigueur de cette loi. Elle rappelle également que pour qu'un congé pour reprise soit valable, il doit être assorti d'une offre de relogement si le locataire remplit les conditions prévues par la loi.
Textes visés : Article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, article 14 de la loi du 24 mars 2014.
Article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, article 14 de la loi du 24 mars 2014.