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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 novembre 2017, porte sur la prescription de l'action en résiliation d'un bail rural.

Faits : Rémy X a pris à bail un domaine rural qui est devenu la propriété du GFA Domaine de la Trésorière, dont il était le gérant. Par la suite, il a constitué une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) à laquelle il a apporté le bail. Le GFA a ensuite engagé une action en annulation de l'apport de bail et en résiliation du bail.

Procédure : Le GFA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en 2014. Le tribunal a déclaré l'action irrecevable par l'effet de la prescription. Le GFA a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en résiliation du bail est prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de l'acte notarié de résiliation partielle du bail, et non à la date du décès du gérant. Elle estime que les associés du GFA avaient connaissance de l'apport du bail à l'EARL et l'avaient implicitement approuvé, ce qui exclut une impossibilité d'agir du GFA.

Portée : La Cour de cassation confirme que le délai de prescription de l'action en résiliation d'un bail rural commence à courir à la date de l'acte notarié de résiliation partielle du bail. Elle précise également que la connaissance de l'apport du bail par les associés du GFA et leur approbation implicite excluent une impossibilité d'agir du GFA.

Textes visés : Article L. 411-31 II du code rural et de la pêche maritime, article 2224 du code civil, article 1134 du code civil.

Article L. 411-31 II du code rural et de la pêche maritime, article 2224 du code civil, article 1134 du code civil.

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