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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 novembre 2017, concerne un litige opposant la commune de Calacuccia à M. Mathieu Y..., Mme Stella Z..., M. Jean-Paul A... et M. Victor A... au sujet de la suppression de vues ouvertes sur le fonds A... par M. et Mme Y....

Faits : Les consorts A... sont propriétaires d'une parcelle voisine de celle de M. et Mme Y.... Les consorts A... ont assigné M. et Mme Y... en démolition et remise en état, soutenant que ces derniers avaient construit un balcon et ouvert des vues sur leur parcelle.

Procédure : Après plusieurs instances, la cour d'appel de Bastia a rendu un arrêt le 17 juin 2015, confirmant le jugement du 22 janvier 2008 qui ordonnait la suppression des vues ouvertes sur le fonds A... par M. et Mme Y....

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les vues réalisées par M. et Mme Y... sur le fonds A... étaient régulières ou non.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, considérant que les distances prescrites par l'article 678 du code civil ne s'appliquent que lorsque les fonds sont contigus. Or, dans cette affaire, les fonds A... et Y... n'étaient pas contigus, ce qui rendait les vues réalisées par M. et Mme Y... régulières.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les distances prescrites par l'article 678 du code civil ne s'appliquent que lorsque les fonds sont contigus. Si les fonds ne sont pas contigus, peu importe l'usage commun de la bande de terrain séparant les fonds. Ainsi, dans cette affaire, les vues réalisées par M. et Mme Y... sur le fonds A... étaient régulières car les fonds n'étaient pas contigus.

Textes visés : Article 678 du code civil.

Article 678 du code civil.

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