Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 23 mars 2017 porte sur la question de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail à nourriture stipulé dans un acte de vente.
Faits : Le 8 novembre 1989, Pierre A. vend à Mme Y. la nue-propriété de biens immobiliers, avec une clause résolutoire en cas de non-exécution de l'obligation alimentaire. Le 28 novembre 2011, Pierre A. fait délivrer à Mme Y. une sommation de payer une certaine somme, visant la clause résolutoire. Mme Y. assigne Pierre A. en nullité de cette sommation et Pierre A. demande la résolution de la vente en reconvention.
Procédure : Mme Y. forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la sommation de payer équivaut à une mise en demeure d'exécuter une obligation alimentaire stipulée en nature.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que la sommation de payer ne peut pas être assimilée à une mise en demeure d'exécuter une obligation stipulée en nature. La cour d'appel a donc violé les articles 1134 et 1184 du code civil.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la sommation de payer ne peut pas être assimilée à une mise en demeure d'exécuter une obligation stipulée en nature. Ainsi, pour qu'une clause résolutoire soit acquise, il est nécessaire de respecter les conditions prévues par cette clause, notamment en ce qui concerne la mise en demeure.
Textes visés : Articles 1134 et 1184 du code civil.
Articles 1134 et 1184 du code civil.