Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 mai 2013, concerne un litige relatif à la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procédure applicable devant le tribunal de grande instance, saisi à titre accessoire d'une demande en fixation du prix du bail renouvelé, est la procédure en matière contentieuse ou la procédure spéciale sur mémoire en vigueur devant le juge des loyers commerciaux.
Faits : La société Azur optique est titulaire d'un bail commercial depuis 1963. En 2003, la propriétaire du local a délivré un congé avec offre de renouvellement et a saisi le juge des loyers commerciaux. Celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance en raison d'une contestation sur la date de renouvellement du bail.
Procédure : La société Azur optique a soulevé une exception d'irrecevabilité de la demande en fixation de loyer devant la cour d'appel. Celle-ci a rejeté cette exception et a fixé le loyer du bail renouvelé.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procédure applicable devant le tribunal de grande instance, saisi à titre accessoire d'une demande en fixation du prix du bail renouvelé, est la procédure en matière contentieuse ou la procédure spéciale sur mémoire en vigueur devant le juge des loyers commerciaux.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la procédure applicable devant le tribunal de grande instance est la procédure en matière contentieuse et non la procédure spéciale sur mémoire. Par conséquent, la bailleresse n'était pas tenue de déposer un mémoire après expertise et la procédure était régulière.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la procédure applicable devant le tribunal de grande instance, saisi à titre accessoire d'une demande en fixation du prix du bail renouvelé, est la procédure en matière contentieuse. Cela signifie que les règles de procédure applicables devant cette juridiction doivent être respectées.
Textes visés : Code de commerce (articles R. 145-23 et suivants, article R. 145-31), Code de procédure civile (article 455).
Code de commerce (articles R. 145-23 et suivants, article R. 145-31), Code de procédure civile (article 455).