Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 janvier 2013, concerne la désignation d'un administrateur provisoire d'un syndicat des copropriétaires en raison d'une situation de blocage dans la gestion de l'immeuble.
Faits : Le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Spring a signé un protocole d'accord avec l'assureur dommages ouvrage pour indemniser les malfaçons dans l'immeuble. Les copropriétaires sont en désaccord sur le sort de l'immeuble après la répartition de l'indemnité.
Procédure : Le syndic bénévole, M. X..., a saisi le président du tribunal de grande instance d'une requête en désignation d'un administrateur provisoire en vertu de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par ordonnance du 16 janvier 1998, M. Y... a été désigné en tant qu'administrateur provisoire. M. Z..., copropriétaire, a demandé la rétractation de cette ordonnance.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire peut être annulée pour défaut de communication de la demande au procureur de la République.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt attaqué. Elle estime que la réitération de la requête le 15 janvier 1998 n'a pas besoin d'être communiquée au procureur de la République, car ce dernier avait déjà été informé de la requête initiale du 4 décembre 1997. Ainsi, la cour d'appel a correctement retenu que la procédure était régulière.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la réitération d'une requête en désignation d'un administrateur provisoire n'a pas besoin d'être communiquée au procureur de la République si ce dernier a déjà été informé de la requête initiale. Cette décision permet de garantir la régularité de la procédure de désignation de l'administrateur provisoire dans les cas de blocage au sein du syndicat des copropriétaires.
Textes visés : Article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Article 62-3 du décret du 17 mars 1967 relatif à l'administration provisoire des syndicats de copropriétaires.
Article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Article 62-3 du décret du 17 mars 1967 relatif à l'administration provisoire des syndicats de copropriétaires.