Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2016, porte sur la question du droit au renouvellement d'un bail commercial et du paiement d'une indemnité d'éviction en cas de défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Faits : La société La Tentation du mandarin a demandé le renouvellement de son bail commercial à M. Y..., le bailleur. Ce dernier a refusé le renouvellement et a proposé une indemnité d'éviction. Suite à une sommation visant la clause résolutoire, le bailleur a assigné la locataire en acquisition de la clause résolutoire, en résiliation du bail et en déchéance du droit à une indemnité d'éviction, arguant du défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour l'activité réellement exercée dans les lieux.
Procédure : La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de déchéance du droit à une indemnité d'éviction. Le bailleur a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour l'activité exercée dans les lieux loués prive le locataire de son droit au renouvellement du bail ou au paiement d'une indemnité d'éviction.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la dénégation du droit au statut des baux commerciaux en raison du défaut d'immatriculation n'a pas à être précédée d'une mise en demeure. De plus, la cour d'appel avait constaté que la société La Tentation du mandarin était immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour une activité qui n'était pas celle réellement exercée dans les lieux loués. Par conséquent, la cour d'appel aurait dû déduire que la locataire ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du droit au renouvellement du bail ou au paiement d'une indemnité d'éviction.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le droit au renouvellement d'un bail commercial et le paiement d'une indemnité d'éviction ne peuvent être invoqués que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. De plus, le défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour l'activité exercée dans les lieux loués peut priver le locataire de ces droits, sans nécessité de mise en demeure préalable.
Textes visés : Articles L. 145-1-I, L. 145-8 et L. 147-17-I du code de commerce.
Articles L. 145-1-I, L. 145-8 et L. 147-17-I du code de commerce.