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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2015, concerne une clause suspensive dans un contrat de cession de bail commercial.

Faits : La société Enlux avait conclu un compromis de cession de bail commercial avec la société Banque Chaix, sous réserve de la signature d'un nouveau bail commercial. Les pourparlers entre la société propriétaire et la Banque Chaix se sont prolongés au-delà de la date prévue pour la réalisation de la condition suspensive. La Banque Chaix a refusé de signer l'acte de cession, invoquant la caducité du compromis. La société Enlux a alors assigné la Banque Chaix en justice pour faire reconnaître la validité de la vente et obtenir des dommages-intérêts.

Procédure : La cour d'appel de Nîmes a rejeté les demandes de la société Enlux, considérant que la clause subordonnant la cession de bail à la signature d'un nouveau bail était valable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause suspensive subordonnant la cession de bail à la signature d'un nouveau bail était valable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle considère que la clause qui prévoit une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat doit être réputée non écrite.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la condition qui porte sur un élément essentiel à la formation du contrat doit être réputée non écrite. En l'espèce, la condition suspensive subordonnant la cession de bail à la signature d'un nouveau bail était un élément essentiel du contrat de cession de bail commercial. Par conséquent, la clause était réputée non écrite et la cession de bail devait être considérée comme valable sans la réalisation de cette condition.

Textes visés : Article 1168 du code civil.

Article 1168 du code civil.

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