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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2015, porte sur l'application d'une convention de conventionnement conclue entre une société anonyme d'habitation à loyer modéré (HLM) et l'État à des baux d'habitation en cours.

Faits : La société Athénée, devenue la société Gambetta locatif, a acquis un immeuble appartenant à la société immobilière de l'avenue de Verdun (SIAV). La société Athénée a conclu une convention de conventionnement avec l'État. Mme X..., locataire d'un logement dans cet immeuble, a refusé de signer le bail établi sur la base de cette convention et de payer les loyers révisés.

Procédure : La société Gambetta locatif a assigné Mme X... en paiement des loyers arriérés.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convention de conventionnement conclue entre la société Gambetta locatif et l'État peut s'appliquer aux baux d'habitation en cours.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X... et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la convention de conventionnement conclue entre la société Gambetta locatif et l'État est applicable aux baux d'habitation en cours depuis sa date d'entrée en vigueur. Cependant, la cour d'appel a également retenu que la société Gambetta locatif s'était engagée à exécuter la convention conclue le 16 janvier 1970 entre la venderesse et l'OCIL, prévoyant un mécanisme de plafonnement du loyer. Par conséquent, le loyer de Mme X... ne peut excéder le plafond fixé par l'une ou l'autre de ces conventions.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'applicabilité d'une convention de conventionnement conclue entre une société HLM et l'État aux baux d'habitation en cours. Elle souligne également l'importance de respecter les engagements pris dans les actes d'acquisition et les conventions antérieures pour fixer les limites des loyers.

Textes visés : Articles 1121, 1134 du Code civil, L. 353-4, L. 353-16 et L. 353-17 du Code de la construction et de l'habitation.

Articles 1121, 1134 du Code civil, L. 353-4, L. 353-16 et L. 353-17 du Code de la construction et de l'habitation.

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