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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2015, concerne une demande d'expulsion de la Ville de Paris à l'encontre de M. Iordache X... et Mme Sedra A... pour occupation illicite de terrains lui appartenant.

Faits : La Ville de Paris a assigné M. Iordache X... et Mme Sedra A... devant le juge des référés, invoquant l'installation illicite de campements sur des terrains lui appartenant. Les occupants se sont opposés à la demande et ont demandé des délais d'expulsion.

Procédure : Les consorts X...-A... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a ordonné leur expulsion et rejeté leur demande de délai.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les occupants peuvent invoquer leur droit au logement et à une vie privée et familiale normale, ainsi que l'applicabilité des délais prévus par la loi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'occupation sans droit ni titre de la propriété constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d'expulsion. Elle estime que les occupants ne peuvent pas invoquer leur droit au logement et à une vie privée et familiale normale, ni bénéficier des délais prévus par la loi, car ils n'occupent pas un local à usage d'habitation mais un terrain nu avec des cabanes.

Portée : La Cour de cassation affirme que la nécessité de prévenir un danger pour la sécurité des usagers du boulevard périphérique et des occupants eux-mêmes justifie leur expulsion sans délai. Elle considère que les droits fondamentaux protégés par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont respectés dans cette affaire.

Textes visés : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 8), code de la construction et de l'habitation (article L. 613-1), code des procédures civiles d'exécution (articles L. 411-1, L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-4).

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 8), code de la construction et de l'habitation (article L. 613-1), code des procédures civiles d'exécution (articles L. 411-1, L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-4).

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