Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 mars 2018, porte sur la recevabilité d'une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant le plan annexé au règlement de copropriété d'un immeuble.
Faits : Mme Y, propriétaire d'une chambre de service située au sixième étage d'un immeuble en copropriété, a assigné en restitution de ce lot M. et Mme Z, propriétaires d'une autre chambre de service située au même étage. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble est intervenu à l'instance. M. et Mme Z ainsi que le syndicat ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle résultant de l'inversion des numéros de ces deux lots sur le plan annexé au règlement de copropriété.
Procédure : Mme Y a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 décembre 2016.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de rectification de l'erreur matérielle affectant le plan annexé au règlement de copropriété est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la demande en rectification d'une erreur de numérotation des lots dans l'état descriptif de division est recevable.
Portée : La Cour de cassation estime que le juge a le pouvoir de statuer sur une demande en rectification d'une erreur matérielle affectant un état descriptif de division. Elle précise que l'état descriptif de division n'a pas de valeur contractuelle et peut être modifié par le juge lorsque la rectification est de nature à mettre fin à un litige pendant devant lui. La Cour de cassation confirme ainsi la possibilité pour les copropriétaires de demander la rectification d'une erreur matérielle affectant le plan annexé au règlement de copropriété.
Textes visés : Article 8 de la loi du 10 juillet 1965, articles 2 et 3 du décret du 17 mars 1967, article 1134 du code civil.
Article 8 de la loi du 10 juillet 1965, articles 2 et 3 du décret du 17 mars 1967, article 1134 du code civil.