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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 22 mars 2018 concerne une demande de cession de bail rural et la nullité d'un congé délivré pour cause d'âge.

Faits : M. et Mme Y ont pris à bail des parcelles agricoles appartenant à Mme F. Ils ont ensuite mis ces terres à la disposition du GAEC Y. Par lettre du 24 août 2012, ils ont demandé l'autorisation de céder le bail à leur fils Xavier. Mme F. leur a délivré un congé pour cause d'âge le 21 novembre 2012.

Procédure : M. et Mme Y ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'autorisation de cession du bail. Mme F. a sollicité reconventionnellement la validation du congé. La cour d'appel d'Amiens a rejeté la demande de M. et Mme Y et a annulé le congé délivré par Mme F.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué les dispositions du code rural et de la pêche maritime concernant la cession de bail rural et la nullité du congé pour cause d'âge.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal de M. et Mme Y, confirmant ainsi le rejet de leur demande de cession de bail. Cependant, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il déclarait nul et de nul effet le congé délivré par Mme F., renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Reims.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que la cession du bail rural ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail. Elle a également précisé que le bailleur n'a pas à justifier de l'usage des biens dont il poursuit l'éviction en raison de l'âge du preneur. En annulant la décision de la cour d'appel, la Cour de cassation a rappelé que le congé pour cause d'âge doit informer le preneur de la possibilité de céder le bail à son conjoint ou à son descendant, mais n'exige pas du bailleur de justifier l'usage des biens concernés.

Textes visés : Code rural et de la pêche maritime, articles L. 411-64, L. 411-35, L. 323-14, L. 411-58.

Code rural et de la pêche maritime, articles L. 411-64, L. 411-35, L. 323-14, L. 411-58.

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