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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 22 juin 2017 porte sur la qualification d'un logement mis à disposition d'un salarié par son employeur en tant qu'accessoire du contrat de travail.

Faits : La SNCF a autorisé M. Y..., l'un de ses agents, à occuper un appartement situé dans un immeuble qu'elle a vendu à la société ICF Habitat Sud-Est Méditerranée. Suite à la réhabilitation de l'immeuble, la société ICF a procédé à la majoration du loyer et a appelé un supplément de loyer de solidarité. M. Y... ayant refusé de régler le nouveau loyer, la société ICF lui a délivré un commandement de payer auquel il a formé opposition.

Procédure : La société ICF a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a annulé le commandement de payer et a rejeté sa demande en paiement.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si le logement mis à disposition de M. Y... par la SNCF constitue un accessoire de son contrat de travail.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le contrat stipule clairement que l'attribution du logement ne constitue pas une location relevant du code civil et de la législation spéciale sur les loyers, mais qu'elle est consentie à titre d'accessoire du contrat de travail. La cour de cassation estime que la cour d'appel a souverainement recherché la commune intention des parties et a correctement déduit que M. Y... n'était pas titulaire d'un bail et que les dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité ne lui étaient pas applicables.

Portée : La cour de cassation confirme que le logement mis à disposition d'un salarié par son employeur peut être considéré comme un accessoire du contrat de travail, et non comme une location soumise aux dispositions du code civil et de la législation spéciale sur les loyers. Cette qualification permet d'exclure l'application du supplément de loyer de solidarité.

Textes visés : Article 1134 du code civil, articles L. 353-7 et L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation.

Article 1134 du code civil, articles L. 353-7 et L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation.

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