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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 juin 2017, porte sur la prescription de l'action en requalification d'un bail commercial et sur la recevabilité d'une demande de requalification en bail professionnel.

Faits : L'association Le Bureau des voyages de la jeunesse a cédé un immeuble à la société Auxicomi, qui lui a consenti un crédit immobilier. La société Inter-Hôtels a repris le contrat de crédit-bail et a donné en sous-location l'immeuble à l'association. Les parties ont résilié amiablement le sous-bail. Par la suite, la société Inter-Hôtels a sommé l'association de libérer les lieux et lui a donné congé. L'association a assigné la société Inter-Hôtels en revendication du statut des baux commerciaux, en nullité du congé et de la clause de renonciation au droit de renouvellement du bail, ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'éviction.

Procédure : L'association a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, qui a déclaré prescrite son action en requalification du contrat en bail commercial.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en requalification du bail commercial est prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne la prescription de l'action en requalification du bail commercial. Elle a considéré que l'action avait été engagée plus de deux ans après la conclusion du bail, et qu'elle était donc prescrite en application de l'article L. 145-60 du code de commerce.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que la loi du 18 juin 2014, prévoyant que toute clause faisant obstacle au renouvellement du bail est réputée non écrite, ne s'appliquait pas aux procédures en cours. Elle a également précisé que les dispositions de l'article L. 145-60 du code de commerce, qui prévoit la prescription biennale de l'action en requalification du bail commercial, étaient toujours applicables. Ainsi, l'action en requalification du bail commercial doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de la conclusion du bail.

Textes visés : Article L. 145-15 et article L. 145-60 du code de commerce.

Article L. 145-15 et article L. 145-60 du code de commerce.

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