Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 juin 2017, porte sur la recevabilité d'une demande en annulation d'une vente immobilière devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Faits : Mme Z... a vendu une parcelle agricole à M. B... par acte du 7 juin 2013. Le GAEC de Saint Sébastien a ensuite saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour demander l'annulation de la vente et sa substitution en tant qu'acquéreur.
Procédure : Le tribunal paritaire des baux ruraux a déclaré la demande du GAEC irrecevable. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Rennes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en annulation de la vente immobilière est recevable malgré l'absence de publication de l'assignation devant le tribunal paritaire des baux ruraux au service de la publicité foncière.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le GAEC de Saint Sébastien et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'obligation de publier une assignation en nullité de vente immobilière dans les registres du service chargé de la publicité foncière, sous peine d'irrecevabilité de la demande, n'entrave pas le droit d'accès au juge. La Cour de cassation estime que cette formalité vise à informer les tiers et à assurer la sécurité juridique des mutations immobilières. De plus, elle souligne que cette formalité peut être régularisée à tout moment jusqu'à ce que le juge statue.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'absence de publication de l'assignation en nullité de vente immobilière au service de la publicité foncière rend la demande irrecevable. Cette formalité est considérée comme nécessaire pour informer les tiers et garantir la sécurité juridique des mutations immobilières.
Textes visés : Article 30-5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, article 28 du même décret, article 885 du code de procédure civile.
Article 30-5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, article 28 du même décret, article 885 du code de procédure civile.