top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 janvier 2014, concerne la question de l'application du statut du fermage à des parcelles agricoles louées.

Faits : MM. Pierre-Xavier et Gilles X... sont devenus propriétaires chacun d'une parcelle faisant partie d'un ensemble plus vaste déjà donné à bail par M. Y... à Mme Z... pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1999. Les propriétaires ont délivré congé à la locataire pour le 31 décembre 2008. Mme Z... a contesté ces congés, soutenant que les baux étaient soumis au statut du fermage.

Procédure : Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 septembre 2012 qui a rejeté sa contestation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les parcelles agricoles louées par Mme Z... sont soumises au statut du fermage.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Z... Elle considère que les parcelles en question, qui sont des prairies naturelles, entrent dans la catégorie des terres affectées à la polyculture et ne sont donc pas soumises aux dispositions d'ordre public du statut du fermage. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les parcelles agricoles louées qui sont des prairies naturelles et qui entrent dans la catégorie des terres affectées à la polyculture ne sont pas soumises au statut du fermage. Cette décision se fonde sur l'article L. 411-3 du code rural qui prévoit que des arrêtés préfectoraux fixent la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions du statut du fermage.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page