Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 janvier 2014, concerne la qualification d'un bail saisonnier en bail commercial et la renonciation au congé par le bailleur.
Faits : Entre 2000 et 2006, Mme Y... a consenti à la société Carol's Bougies sept baux qualifiés de saisonniers, d'une durée de neuf mois du 1er avril au 31 décembre. Le 2 avril 2008, Mme Y... a délivré un congé pour reprise à effet au 2 mai 2008. La société Carol's Bougies a alors assigné Mme Y... en reconnaissance de l'existence d'un bail commercial soumis au statut.
Procédure : La cour d'appel de Rennes a accueilli la demande de la société Carol's Bougies, estimant que la bailleresse avait renoncé à son congé en ne prenant aucune initiative procédurale et en percevant les loyers sans contestation. Mme Y... a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Carol's Bougies peut revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux malgré son absence d'inscription au registre du commerce et des sociétés à la date de l'assignation.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne précisant pas si, à la date de l'assignation, la société Carol's Bougies était inscrite au registre du commerce et des sociétés.
Portée : La Cour de cassation rappelle que pour bénéficier du statut des baux commerciaux, il est nécessaire d'être inscrit au registre du commerce et des sociétés à la date de l'assignation. En l'absence d'une telle inscription, la société Carol's Bougies ne peut revendiquer le statut des baux commerciaux.
Textes visés : Article L. 145-1 du code de commerce.
Article L. 145-1 du code de commerce.