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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 janvier 2014, porte sur la répartition du prix de vente d'une partie commune dans une copropriété.

Faits : Les copropriétaires d'un ensemble en copropriété comportant deux immeubles ont décidé de vendre la conciergerie pour un prix de 42 000 euros. Le syndic a réparti cette somme en affectant à chaque immeuble la moitié du prix de vente, puis en répartissant cette fraction en fonction de la quote-part des parties communes détenues par chaque copropriétaire dans le bâtiment au sein duquel il est copropriétaire. Mme X, estimant ne pas avoir reçu la somme qui lui revenait, a assigné le syndicat des copropriétaires en versement d'un complément de prix.

Procédure : Mme X a saisi la juridiction de proximité de Nice, qui a rejeté sa demande. Mme X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la répartition du prix de vente de la partie commune entre les copropriétaires était conforme à la loi.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement de la juridiction de proximité de Nice. Elle a considéré que la division par moitié du prix de vente entre les deux bâtiments de la copropriété était contraire à l'article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965. Selon cet article, les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la répartition du prix de vente d'une partie commune doit se faire entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes, et ce de manière proportionnelle à la quotité de ces parties. Ainsi, la division par moitié du prix de vente entre les deux bâtiments de la copropriété était erronée.

Textes visés : Article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis.

Article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis.

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