Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 janvier 2014, concerne une demande en révision des tantièmes de charges et de voix des membres d'une association syndicale. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande en révision des charges formée en application des statuts de l'association avait le même objet que la demande précédente en nullité de l'association syndicale.
Faits : La société Italie Vandrezanne a divisé en trois lots des biens immobiliers dont elle était propriétaire. Une association syndicale, l'Association syndicale Italie Vandrezanne (ASIV), a été constituée pour gérer ces biens. Les statuts de l'ASIV prévoyaient une répartition provisoire des charges en fonction des superficies à édifier. Par la suite, une modification du périmètre de l'association ainsi qu'une nouvelle grille de répartition des charges ont été décidées lors d'une assemblée générale. Certains lots ont été vendus à d'autres entités, dont l'association foncière urbaine Grand Ecran (AFUL).
Procédure : L'AFUL a assigné l'ASIV en révision des tantièmes de charges et de voix des membres de l'association. L'ASIV a soulevé l'exception d'autorité de la chose jugée, faisant valoir qu'une demande similaire avait déjà été rejetée par un arrêt définitif du 19 février 1997.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande en révision des charges formée en application des statuts de l'ASIV avait le même objet que la demande précédente en nullité de l'association syndicale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la première action en nullité de l'association syndicale n'avait pas le même objet que la demande en révision des charges formée en application des statuts de l'ASIV. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil en déclarant l'AFUL irrecevable en sa demande.
Portée : La décision de la Cour de cassation souligne que l'exception de chose jugée ne peut être invoquée que lorsque les demandes ont le même objet. En l'espèce, la demande en nullité de l'association syndicale et la demande en révision des charges n'avaient pas le même objet, même si elles tendaient toutes deux à une modification des charges et tantièmes de voix. La Cour de cassation rappelle ainsi l'importance de distinguer les objets des demandes pour l'application de l'autorité de la chose jugée.
Textes visés : Article 1351 du code civil.
Article 1351 du code civil.