Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 janvier 2014, concerne la question de l'augmentation des loyers suite à des travaux d'amélioration dans un immeuble appartenant à l'Office public de l'habitat Chartres Habitat. La cour se prononce sur la validité de cette augmentation et sur le droit des locataires à obtenir la restitution des sommes indûment perçues.
Faits : Les consorts X..., locataires d'un immeuble appartenant à l'OPH Chartres Habitat, ont assigné celui-ci en restitution d'un trop-perçu de loyer. Ils contestent l'augmentation de leur loyer décidée par le bailleur à la suite de travaux d'amélioration.
Procédure : Les consorts X... ont obtenu gain de cause en première instance. L'OPH Chartres Habitat a fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, condamnant l'OPH Chartres Habitat à restituer les sommes indûment perçues.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'augmentation des loyers décidée par l'OPH Chartres Habitat suite aux travaux d'amélioration est régulière et si les locataires ont droit à la restitution des sommes indûment perçues.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'OPH Chartres Habitat. Elle confirme la décision de la cour d'appel, estimant que l'augmentation des loyers n'a pas été approuvée par la majorité des locataires, comme l'exige l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986. Par conséquent, les locataires sont fondés à obtenir la restitution des sommes indûment perçues.
Portée : La cour de cassation rappelle que, en plus de la consultation obligatoire prévue par l'article 44 quater de la loi du 23 décembre 1986, le bailleur doit également procéder à une consultation individuelle facultative des locataires, conformément à l'article 42 de cette loi. Dans le cas présent, la cour estime que la majorité requise de 9 locataires sur 16 n'a pas été atteinte, ce qui rend l'augmentation des loyers inapplicable et justifie la restitution des sommes indûment perçues.
Textes visés : Article 42 et article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Article 42 et article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.