Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 mai 2014, concerne la question de l'indemnisation des améliorations apportées au fonds loué à l'expiration d'un bail rural.
Faits : Les consorts X, venant aux droits de leur père, preneur à bail rural de terres dont la nue-propriété appartient à M. Y, ont demandé l'indemnisation des améliorations apportées au fonds après la résiliation du bail pour cession prohibée.
Procédure : Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Nîmes a accueilli la demande des consorts X et a condamné M. Y à verser une indemnité de sortie de ferme.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les consorts X pouvaient prétendre à une indemnité au titre des améliorations apportées au fonds loué, malgré le fait que ces améliorations aient été réalisées par un sous-preneur non autorisé.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Y et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que l'indemnité prévue à l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est due au preneur sortant, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, y compris en cas de cession non autorisée. Peu importe que les travaux ou investissements aient été réalisés par un sous-preneur non autorisé, celui-ci n'ayant aucun droit à indemnité à ce titre. Ainsi, les consorts X ont droit à une indemnisation des améliorations apportées au fonds.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le preneur sortant a droit à une indemnité au titre des améliorations apportées au fonds loué, peu importe la cause de la résiliation du bail. Les travaux ou investissements réalisés par un sous-preneur non autorisé ne remettent pas en cause ce droit à indemnité.
Textes visés : Article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime.