Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 mai 2014, concerne la responsabilité d'un diagnostiqueur immobilier dans le cadre d'un diagnostic amiante.
Faits : M. et Mme X ont vendu une maison d'habitation à Mme Y. Avant la signature de l'acte authentique, un diagnostic amiante a été réalisé par la société Augry Eps, mentionnant la présence d'amiante uniquement dans la couverture en fibro-ciment du garage. Après expertise, Mme Y a découvert la présence d'un matériau amianté dans la maison et a assigné M. et Mme X en responsabilité, qui ont appelé en garantie la société Augry Eps.
Procédure : Après un premier arrêt de la cour d'appel, la Cour de cassation a cassé et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel. Celle-ci a condamné la société Augry Eps à payer à Mme Y le coût des travaux de suppression de l'amiante.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Augry Eps avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission de diagnostic amiante.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Augry Eps et a confirmé la condamnation prononcée par la cour d'appel. Elle a considéré que la société avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications nécessaires, notamment en n'effectuant pas de tests de résistance des plaques et en ne soulevant pas la laine de verre posée sur le plafond.
Portée : La Cour de cassation a confirmé la responsabilité de la société Augry Eps envers Mme Y pour le préjudice causé par l'erreur de diagnostic amiante. Elle a considéré que la présence d'amiante dans les murs et le plafond de la maison rendait les travaux de suppression de l'amiante nécessaires, ce qui constituait un préjudice certain pour Mme Y.
Textes visés : L'arrêt fait référence à l'annexe n° 1 traitant des modalités de repérage des produits et matériaux contenant de l'amiante, à l'arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 et à l'article 1382 du code civil.
L'arrêt fait référence à l'annexe n° 1 traitant des modalités de repérage des produits et matériaux contenant de l'amiante, à l'arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 et à l'article 1382 du code civil.