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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 mai 2014, concerne une demande de déplafonnement du loyer commercial formulée par la SCI de la Barre. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les locaux loués sont monovalents et si le loyer peut être déplafonné en conséquence.

Faits : La SCI de la Barre a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Méro-Méca, qui a ensuite été remplacée par la société MCSA SIPEM. Les parties ont convenu du principe du renouvellement du bail, mais pas du montant du loyer. Le juge des loyers commerciaux a été saisi pour trancher cette question.

Procédure : La SCI de la Barre a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges qui a rejeté sa demande de déplafonnement du loyer.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les locaux loués sont monovalents et si le loyer peut être déplafonné en conséquence.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SCI de la Barre. Elle confirme l'arrêt de la cour d'appel qui a écarté la monovalence des locaux et a rejeté la demande de déplafonnement du loyer. La Cour de cassation considère que la SCI de la Barre ne peut pas se prévaloir des travaux d'aménagement réalisés par le preneur, car elle n'en est pas encore propriétaire. De plus, la Cour estime que la monovalence des locaux ne concerne habituellement pas les locaux à usage industriel, qui peuvent facilement changer de destination sans nécessiter de travaux importants.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour que des locaux soient considérés comme monovalents, il faut que leur affectation à un autre usage nécessite des travaux importants ou onéreux. De plus, la Cour précise que la monovalence ne concerne habituellement pas les locaux à usage industriel.

Textes visés : Articles L. 145-36, R. 145-10, L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce.

Articles L. 145-36, R. 145-10, L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce.

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