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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 mai 2014, concerne la fixation de l'indemnité d'éviction due par le bailleur à la locataire en cas de refus de renouvellement du bail commercial.

Faits : La société Neyrolle industrie a consenti à la société Ciffreo & Bona un bail commercial portant sur un terrain. Le bail prévoyait que le preneur devait construire un bâtiment qui reviendrait au bailleur sans indemnité en fin de jouissance. La société Neyrolle a refusé la demande de renouvellement de bail de la société Ciffreo & Bona sans offrir d'indemnité d'éviction.

Procédure : La société Ciffreo & Bona a assigné la société Neyrolle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour d'appel a fixé l'indemnité à la somme de 920 318,25 euros. La société Neyrolle a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Ciffreo & Bona a droit à une indemnité d'éviction pour les frais de réinstallation liés à la construction d'un nouveau bâtiment sur un nouveau terrain.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a fixé l'indemnité d'éviction due par la société Neyrolle à la société Ciffreo & Bona. La Cour de cassation estime que le refus de renouvellement du bail a mis fin au bail et a permis au bailleur d'accéder aux constructions sans indemnité. Par conséquent, la société Ciffreo & Bona n'a pas droit à une indemnité d'éviction pour les frais de réinstallation.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le refus de renouvellement du bail met fin au bail et permet au bailleur d'accéder aux constructions sans indemnité. Ainsi, le locataire évincé n'a pas droit à une indemnité d'éviction pour les frais de réinstallation liés à la construction d'un nouveau bâtiment. Cette décision confirme le principe selon lequel l'indemnité d'éviction ne peut être due que pour les frais normaux de déménagement et de réinstallation.

Textes visés : Article 1134 du code civil, article L. 145-14 du code de commerce.

Article 1134 du code civil, article L. 145-14 du code de commerce.

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