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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 mai 2014, concerne la nullité d'une décision de préemption exercée par la SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne).

Faits : M. X a promis de vendre un domaine agricole aux consorts Y. La SAFER a exercé son droit de préemption et les consorts Y ont assigné la SAFER en nullité de la décision de préemption, soutenant avoir mis en demeure la SAFER de régulariser la vente.

Procédure : Après un premier arrêt de la cour d'appel de Bourges, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans, qui a rendu l'arrêt attaqué.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mise en demeure adressée par les consorts Y à la SAFER était régulière et si la décision de préemption devait être déclarée nulle de plein droit.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bourges. Elle a considéré que la simple remise par un huissier de justice d'un pli cacheté ne vaut pas mise en demeure par acte extrajudiciaire. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour qu'une mise en demeure soit valable, elle doit être délivrée par acte extrajudiciaire et mentionner le délai imparti ainsi que la sanction encourue en cas de non-respect de ce délai. La simple remise d'un pli cacheté par un huissier de justice ne suffit pas à constituer une mise en demeure valable.

Textes visés : Article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime.

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