Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 mai 2014, porte sur la validité d'un montage contractuel consistant en une vente avec faculté de rachat et un prêt distinct, et vise à déterminer si ce montage constitue un pacte commissoire prohibé.
Faits : M. X a signé une reconnaissance de dette envers M. Y pour une somme de 71 938,28 euros, qui a permis de désintéresser les créanciers de M. X. Par la suite, un acte de prêt avec garantie hypothécaire a été signé entre les deux parties. Enfin, un acte de vente avec faculté de rachat a été conclu, permettant à M. Y d'acquérir le bien immobilier de M. X pour un prix de 97 000 euros.
Procédure : M. X a assigné M. Y en nullité des actes et en indemnisation. Le tribunal a rejeté ses demandes, décision confirmée en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le montage contractuel constitué par la vente avec faculté de rachat et le prêt distinct constitue un pacte commissoire prohibé.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le montage contractuel ne constitue pas un pacte commissoire prohibé.
Portée : La Cour de cassation retient que la vente avec faculté de rachat et le prêt distinct ne peuvent être requalifiés en pacte commissoire prohibé. Elle souligne que la vileté du prix, la relocation du bien au vendeur, la fréquence des achats effectués par la même personne et le caractère usuraire de l'opération sont des éléments à prendre en compte pour évaluer la validité de la vente à réméré. En l'espèce, la Cour estime que le prix n'était pas vileté, que le bien n'a pas été reloué au vendeur, que la fréquence des achats n'est pas établie et que la majoration du prix de vente n'est pas usuraire.
Textes visés : Articles 1131, 1659 et 2459 du code civil.
Articles 1131, 1659 et 2459 du code civil.