Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 21 juin 2018 concerne un litige entre la société Maisons CBI, M. X et Mme Y. Les demandeurs ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, et la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT) a fourni une garantie de livraison. Les demandeurs ont assigné le constructeur et le garant en indemnisation de leur préjudice, invoquant l'absence de clause manuscrite relative aux travaux qu'ils s'étaient réservés.
Faits : Les demandeurs ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Maisons CBI. La CGI BAT a fourni une garantie de livraison. Les demandeurs ont assigné le constructeur et le garant en indemnisation de leur préjudice, faisant valoir l'absence de clause manuscrite relative aux travaux qu'ils s'étaient réservés.
Procédure : La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 7 octobre 2016, condamnant solidairement la société Maisons CBI et la CGI BAT au paiement d'une somme aux demandeurs. La société Maisons CBI a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de clause manuscrite relative aux travaux réservés par les maîtres d'ouvrage dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan entraîne la mise à la charge du constructeur des coûts de ces travaux.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que seule la nullité du contrat de construction est applicable à l'irrégularité résultant de l'absence de clause manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage précise et accepte les travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. Par conséquent, la cour d'appel a violé les dispositions légales en mettant à la charge du constructeur les coûts des travaux réservés par les maîtres d'ouvrage.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'absence de clause manuscrite relative aux travaux réservés par les maîtres d'ouvrage dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan ne peut entraîner que la nullité du contrat, et non la mise à la charge du constructeur des coûts de ces travaux. Ainsi, la cour d'appel a commis une erreur en condamnant le constructeur à payer les coûts des travaux réservés par les maîtres d'ouvrage.
Textes visés : Articles L. 231-2, R. 231-4 et L. 231-9 du code de la construction et de l'habitation.
Articles L. 231-2, R. 231-4 et L. 231-9 du code de la construction et de l'habitation.