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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016, porte sur la recevabilité d'un recours formé contre la décision de rejet d'une inscription d'hypothèque judiciaire. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre et renvoie l'affaire devant une autre chambre de la même cour.

Faits : La société Quincaillerie Saint-Jean a demandé l'inscription d'une hypothèque judiciaire en vertu d'un titre exécutoire délivré par un huissier de justice suite au non-paiement d'un chèque. Le conservateur des hypothèques a rejeté cette demande, ce qui a conduit la société à engager un recours.

Procédure : La société Quincaillerie Saint-Jean a formé un recours contre la décision de rejet devant la cour d'appel de Basse-Terre. Cette dernière a déclaré recevable et bien fondé le recours de la société. L'État français, représenté par l'Agent judiciaire de l'État, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours formé par la société Quincaillerie Saint-Jean contre la décision de rejet de l'inscription d'hypothèque judiciaire est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre. Elle considère que le recours de la société Quincaillerie Saint-Jean est recevable, car il est dirigé contre la décision de rejet et ne met pas en cause la responsabilité du conservateur des hypothèques. La Cour de cassation estime que ce recours est conforme aux dispositions de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le recours contre la décision de rejet d'une inscription d'hypothèque judiciaire doit être porté devant le président du tribunal de grande instance du ressort duquel sont situés les immeubles concernés. Elle précise également que le recours doit être conforme aux dispositions de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955.

Textes visés : Article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, article 117 du code de procédure civile, article 2396 du code civil, article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, article L. 111-3 du même code, article 2450 du code civil, article 2452 du code civil, article R. 531-1 à R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution, article 455 du code de procédure civile, article 605 du code de procédure civile.

Article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, article 117 du code de procédure civile, article 2396 du code civil, article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, article L. 111-3 du même code, article 2450 du code civil, article 2452 du code civil, article R. 531-1 à R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution, article 455 du code de procédure civile, article 605 du code de procédure civile.

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