Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2013, porte sur la recevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'occasion d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis.
Faits : Les faits pertinents avant les actes de procédure ne sont pas mentionnés dans l'arrêt.
Procédure : Mme X..., épouse Y..., a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis. Elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime, soutenant qu'il méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime est conforme au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation considère que la question posée ne porte en réalité que sur la conformité des dispositions de l'article R. 143-11 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient que l'affichage en mairie constitue le point de départ du délai de recours. Elle souligne que ces dispositions sont de nature réglementaire et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Par conséquent, la Cour déclare la question irrecevable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que seules les dispositions législatives peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Les dispositions réglementaires ne peuvent pas être soumises à cette procédure. Ainsi, la question soulevée par Mme X... est déclarée irrecevable.
Textes visés : Article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime, article R. 143-11 du code rural et de la pêche maritime, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime, article R. 143-11 du code rural et de la pêche maritime, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.