Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 décembre 2017, porte sur une affaire de démolition d'une partie d'un bâtiment et de murs de clôture empiétant sur le fonds d'un voisin. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la démolition des constructions est justifiée malgré le caractère minime de l'empiètement et la bonne foi des propriétaires.
Faits : M. D, propriétaire d'une parcelle, a assigné M. B et Mme Z, propriétaires de la parcelle contiguë, en démolition de la partie d'un bâtiment et de murs de clôture édifiés par ceux-ci et empiétant sur son fonds.
Procédure : Après un jugement en première instance ordonnant la démolition, les propriétaires ont fait appel. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, ce qui a conduit les propriétaires à se pourvoir en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la démolition des constructions est justifiée malgré le caractère minime de l'empiètement et la bonne foi des propriétaires.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus. L'auteur de l'empiétement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ouvrage qu'il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l'empiétement. La Cour de cassation estime donc que la cour d'appel a décidé à bon droit d'ordonner la démolition des constructions.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, même en cas de caractère minime de l'empiètement et de bonne foi des auteurs de l'empiétement. La protection du droit de propriété prime sur ces considérations.
Textes visés : Articles 544 et 545 du code civil, article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles 544 et 545 du code civil, article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.