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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 octobre 2016, porte sur la validité d'un congé donné par une société locataire à une société bailleuse dans le cadre d'un bail commercial. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le bail conclu entre les parties est soumis aux dispositions du statut des baux commerciaux.

Faits : La société Samd a donné à bail des locaux à usage de bureaux à la Mutuelle Spheria Val de France. La locataire a donné congé à effet du 31 mars 2012 et a quitté les lieux à cette date. La société Harmonie mutuelle, venant aux droits de la Mutuelle Spheria Val de France, a assigné la société Samd en validité du congé et en remboursement du loyer du deuxième trimestre 2012. La société Samd a demandé l'annulation du congé et le paiement des loyers jusqu'au deuxième trimestre 2013 inclus.

Procédure : La cour d'appel d'Orléans a rejeté les demandes de la société Samd. Celle-ci a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le bail conclu entre les parties est soumis aux dispositions du statut des baux commerciaux.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le bail conclu entre les parties est soumis aux dispositions du statut des baux commerciaux. Elle estime que les références aux règles du code de commerce dans le bail ne suffisent pas à caractériser une renonciation expresse et non équivoque aux dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986. Par conséquent, le congé donné par la locataire est régulier.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la faculté d'extension conventionnelle du statut des baux commerciaux suppose une renonciation expresse et non équivoque aux dispositions d'ordre public. Les références aux règles du code de commerce dans le bail ne suffisent pas à caractériser une telle renonciation. Ainsi, le bail conclu entre les parties est soumis aux dispositions du statut des baux commerciaux, et le congé donné par la locataire est régulier.

Textes visés : Article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, articles 1134 et 1234 du code civil.

Article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, articles 1134 et 1234 du code civil.

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