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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 novembre 2013, concerne la responsabilité des entreprises de construction dans le cadre de travaux de réaménagement d'une carrière.

Faits : La société Ciments Calcia a confié à un groupement d'entreprises composé de la société GTM construction terrassement (devenue Vinci construction terrassement) et de la société Forezienne d'entreprises et de terrassements, les travaux de découverte et de réaménagement d'une carrière. Suite à des inondations et des dégradations, la société Calcia a assigné les entreprises en indemnisation de ses préjudices.

Procédure : La société Calcia a obtenu gain de cause en première instance. Les entreprises ont fait appel, mais la cour d'appel a confirmé la décision de première instance. Les entreprises ont alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les entreprises étaient responsables des travaux complémentaires nécessaires à la réparation de l'ouvrage, même si ces travaux n'étaient pas prévus dans le contrat initial.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des entreprises et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que les entreprises étaient responsables des travaux complémentaires, même s'ils n'étaient pas prévus dans le contrat initial. La Cour a souligné que les entreprises avaient une obligation de conseil renforcée et qu'elles devaient alerter la société Calcia sur l'insuffisance des prestations prévues. Les entreprises ont donc été condamnées solidairement à payer à la société Calcia la somme de 282 553,50 euros.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les entreprises de construction peuvent être tenues responsables des travaux complémentaires nécessaires à la réparation d'un ouvrage, même si ces travaux n'étaient pas prévus dans le contrat initial. Les entreprises ont une obligation de conseil renforcée et doivent alerter le maître de l'ouvrage sur les éventuelles insuffisances des prestations prévues.

Textes visés : Article 1149 du Code civil (principe de la réparation intégrale du dommage), article 1792 du Code civil (responsabilité des constructeurs), article 1147 du Code civil (responsabilité contractuelle).

Article 1149 du Code civil (principe de la réparation intégrale du dommage), article 1792 du Code civil (responsabilité des constructeurs), article 1147 du Code civil (responsabilité contractuelle).

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