Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mars 2013, concerne la question de l'extinction des droits réels et personnels sur un immeuble exproprié. La Cour de cassation se prononce sur la possibilité pour le cessionnaire d'un fonds de commerce de prétendre à une indemnité d'éviction après une ordonnance d'expropriation.
Faits : La commune de Clichy-La-Garenne a obtenu une ordonnance d'expropriation d'un immeuble dans lequel était exploité un commerce de peinture, décoration et revêtement de sols et murs. Le propriétaire du fonds de commerce a cédé les éléments de ce fonds à la société Cité Peinture. La commune a saisi le juge de l'expropriation pour faire constater qu'elle n'était redevable d'aucune indemnité d'éviction envers la société.
Procédure : La cour d'appel de Versailles a accueilli la demande de la commune, considérant que l'ordonnance d'expropriation éteignait tous les droits réels et personnels existant sur l'immeuble exproprié. La société Cité Peinture a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance d'expropriation éteint également le fonds de commerce et la créance d'indemnité d'éviction attachée à ce fonds.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'ordonnance d'expropriation éteint le droit au bail, mais pas le fonds de commerce. Par conséquent, la cession du fonds de commerce emporte cession de la créance d'indemnité d'éviction, sauf clause contraire incluse dans l'acte de cession. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé les textes applicables en décidant le contraire.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'ordonnance d'expropriation éteint le droit au bail, mais pas le fonds de commerce. Ainsi, le cessionnaire d'un fonds de commerce peut prétendre à une indemnité d'éviction, sauf si l'acte de cession prévoit une clause contraire. Cette décision clarifie la question de l'extinction des droits réels et personnels sur un immeuble exproprié.
Textes visés : Article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article L. 141-5 du code de commerce.
Article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article L. 141-5 du code de commerce.