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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mars 2013, porte sur la fixation de l'indemnité de dépossession dans le cadre d'une expropriation. La question soulevée est celle de la date de référence à prendre en compte pour évaluer cette indemnité.

Faits : La commune de Bussy Saint-Georges a instauré un droit de préemption urbain sur l'ensemble de son territoire le 30 juin 1987. Par arrêté préfectoral du 9 juillet 2003, une réserve foncière a été déclarée d'utilité publique. Un plan local d'urbanisme a été adopté le 24 septembre 2007. L'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (Epamarne) a été autorisé à acquérir les terrains nécessaires à cette opération. L'indemnité de dépossession due à M. X... au titre de l'expropriation a été fixée par la cour d'appel.

Procédure : L'Epamarne a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir quelle est la date de référence à prendre en compte pour fixer l'indemnité de dépossession dans le cadre d'une expropriation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la date de référence à prendre en compte est celle du 24 septembre 2007, date à laquelle le plan local d'urbanisme délimitant la zone dans laquelle les biens étaient situés a été approuvé et est devenu opposable aux tiers.

Portée : La Cour de cassation estime que la caducité de la délibération instituant le droit de préemption urbain n'est pas automatique lors du passage du plan d'occupation des sols au plan local d'urbanisme. Elle retient que la date de référence doit être fixée au moment où le plan local d'urbanisme devient opposable aux tiers. Ainsi, la délibération instituant le droit de préemption urbain continue de produire ses effets tant qu'elle n'a pas été révoquée.

Textes visés : Code de l'urbanisme (articles L. 211-1 et L. 213-6)

Code de l'urbanisme (articles L. 211-1 et L. 213-6)

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