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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2015, concerne une affaire de désordres dans un appartement vendu en l'état futur d'achèvement. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les désordres d'isolation phonique, le trouble de jouissance concernant l'accès à l'emplacement de parking et le coût de reprise de l'enduit du mur derrière la gouttière d'écoulement des eaux pluviales relèvent de la garantie décennale.

Faits : La société Duruy a vendu un appartement et une place de parking à M. X en l'état futur d'achèvement. Après la livraison, M. X a constaté des désordres et a assigné la société Duruy en indemnisation de ses préjudices. La société Duruy a appelé en garantie la société Duquesnoy et associés, liquidateur de la société MCP chargée des travaux de menuiseries, cloisons et plafonds, ainsi que la SMABTP, assureur de la société MCP.

Procédure : M. X a formulé plusieurs demandes devant la cour d'appel de Douai. Celle-ci a rejeté ses demandes au titre du défaut d'isolation phonique, du trouble de jouissance concernant l'accès à l'emplacement de parking et du coût de reprise de l'enduit du mur derrière la gouttière d'écoulement des eaux pluviales. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les désordres d'isolation phonique, le trouble de jouissance concernant l'accès à l'emplacement de parking et le coût de reprise de l'enduit du mur derrière la gouttière d'écoulement des eaux pluviales relèvent de la garantie décennale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens.

Portée : La Cour de cassation considère que les désordres d'isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale, même si les normes minimales légales ou réglementaires ont été respectées. Elle estime également que l'exiguïté de l'accès à une place de parking, rendant celle-ci inutilisable pour une voiture de tourisme couramment commercialisée, constitue une impropriété à la destination de l'immeuble. Enfin, elle rappelle que l'acquéreur d'un immeuble à construire peut intenter une action en garantie des vices apparents dans un délai d'un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages.

Textes visés : Articles 1642-1, 1646-1, 1792 et 1792-1 du code civil.

Articles 1642-1, 1646-1, 1792 et 1792-1 du code civil.

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