Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 février 2014, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre d'un litige relatif à des préemptions et ventes successives d'un terrain situé dans une zone d'aménagement différé.
Faits : Mme X a engagé une action en responsabilité contre l'Etat, la Société du biterrois et de son littoral et la commune d'Agde, suite à des fautes commises lors de la préemption et des ventes successives de son terrain.
Procédure : Mme X a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité devant la cour d'appel de Nîmes, qui l'a jugée sérieuse et l'a transmise à la Cour de cassation. La question posée était la suivante : "Les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions du code de l'urbanisme relatives au droit de préemption dans les zones d'aménagement différé étaient conformes à la Constitution.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux. Elle a considéré que les dispositions prévoyant un droit de préemption au profit des collectivités publiques dans les zones d'aménagement différé ne portaient pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ces dispositions trouvent leur justification dans la réalisation d'actions et d'opérations d'intérêt général et offrent des garanties suffisantes à la protection du droit de propriété. Elles ne contreviennent pas au principe d'égalité devant la loi.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la constitutionnalité des dispositions du code de l'urbanisme relatives au droit de préemption dans les zones d'aménagement différé. Elle rappelle que ce droit de préemption vise à permettre la réalisation d'actions d'intérêt général et qu'il est encadré par des garanties suffisantes pour protéger le droit de propriété.
Textes visés : Les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme, ainsi que les articles 2, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme, ainsi que les articles 2, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.