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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 février 2013, porte sur la résiliation d'un bail rural pour changement de destination agricole. La question soulevée est de savoir si la résiliation du bail était valable sans autorisation préfectorale, lorsque les parcelles en question étaient classées en zone AU (à urbaniser) par le plan local d'urbanisme.

Faits : M. Y avait donné à bail rural à M. et Mme Z diverses parcelles. Suite au classement de deux de ces parcelles en zone AU du plan local d'urbanisme, M. Y a signifié aux époux Z la résiliation du bail pour changement de destination agricole, conformément à l'article L. 411-32 du code rural.

Procédure : Les époux Z ont fait connaître leur intention d'exercer leur droit de préemption et ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour contester la résiliation du bail et demander une expertise pour évaluer la valeur des biens loués.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la résiliation du bail était valable sans autorisation préfectorale, compte tenu du classement des parcelles en zone AU par le plan local d'urbanisme.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré valable le congé délivré sans autorisation préfectorale. La Cour a considéré que les parcelles en question étaient classées en zone AU, ce qui signifie qu'elles avaient seulement vocation à être urbanisées et non à être utilisées à des fins agricoles. Par conséquent, la résiliation du bail aurait dû être soumise à l'autorisation de l'autorité administrative.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, lorsque des parcelles sont classées en zone AU par le plan local d'urbanisme, la résiliation du bail rural pour changement de destination agricole ne peut être effectuée sans autorisation préfectorale. Cette décision vise à protéger les intérêts des locataires agricoles et à garantir le respect des règles d'urbanisme.

Textes visés : Article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, articles R. 123-4, R. 123-5 et R. 123-6 du code de l'urbanisme.

Article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, articles R. 123-4, R. 123-5 et R. 123-6 du code de l'urbanisme.

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