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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2015, concerne une action en responsabilité engagée par la société So Good et la société Laudi & Laudi architectures à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de M. X..., vendeur des lots à usage commercial. La question posée à la Cour de cassation est celle de la prescription de l'action en responsabilité.

Faits : La société So Good a acquis des lots à usage commercial dans un immeuble en copropriété, destinés à être donnés en location à la société Laudi & Laudi architectures. Suite à des difficultés rencontrées pour l'exécution de travaux d'aménagement, les sociétés ont assigné le syndicat des copropriétaires et M. X... en exécution des travaux de réfection des parties communes de l'immeuble et indemnisation de leur préjudice.

Procédure : Les sociétés ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la prescription de l'action en responsabilité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation constate la déchéance du pourvoi à l'égard de certains défendeurs. Elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans toutes ses dispositions. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Portée : La Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les sociétés n'avaient pas connu la cause des désordres seulement au moment des opérations d'expertise. Elle estime que la prescription ne peut courir qu'à partir de la connaissance de la cause des désordres. La décision de la Cour de cassation permet ainsi de rappeler que la prescription de l'action en responsabilité ne peut courir tant que la cause des désordres n'est pas connue.

Textes visés : Articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, article 1382 du code civil, article 1642 du code civil, article 1643 du code civil.

Articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, article 1382 du code civil, article 1642 du code civil, article 1643 du code civil.

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