Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2014, concerne une action en revendication de propriété par prescription acquisitive. Les consorts X... ont assigné Mme A... afin de faire constater qu'ils sont devenus propriétaires par prescription acquisitive de deux parcelles de terrain. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les consorts X... peuvent exercer leur droit de retrait prévu par l'article 1699 du code civil.
Faits : Jean X..., décédé, a exploité commercialement deux parcelles de terrain depuis 1958. Les consorts X..., ses héritiers, revendiquent la propriété de ces parcelles par prescription acquisitive. Mme A... revendique également la propriété de ces parcelles en vertu d'un legs et d'un acte de notoriété prescriptive. En cours de procédure, Mme A... a vendu les parcelles à la SCI Campo Rosso.
Procédure : Les consorts X... ont notifié à la SCI Campo Rosso leur droit de retrait prévu par l'article 1699 du code civil. La cour d'appel a constaté que la SCI Campo Rosso ne faisait pas suite à cette offre de retrait.
Question de droit : Les consorts X... peuvent-ils exercer leur droit de retrait prévu par l'article 1699 du code civil ?
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi des consorts X... Elle considère que le retrait litigieux ne peut être exercé que par un défendeur à l'instance en contestation du droit litigieux. Les consorts X..., en tant que demandeurs à l'instance, ne sont donc pas recevables à exercer leur droit de retrait.
Portée : La cour de cassation confirme que le droit de retrait prévu par l'article 1699 du code civil ne peut être exercé que par le défendeur à l'instance en contestation du droit litigieux. Les demandeurs à l'instance ne peuvent pas exercer ce droit de retrait.
Textes visés : Article 1699 du code civil.
Article 1699 du code civil.