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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2014, concerne une action en nullité du mandat de syndic confié à une société immobilière par une assemblée générale de copropriétaires.

Faits : Mme X, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné la société GIC immobilier, sa gérante et les membres du conseil syndical en nullité du mandat de syndic confié au cabinet Y immobilier par l'assemblée générale du 6 mai 2009.

Procédure : La cour d'appel de Versailles a déclaré l'action de Mme X irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après le délai de deux mois prévu par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. Mme X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en nullité du mandat de syndic constitue une action en contestation de l'assemblée générale et doit donc être introduite dans le délai de deux mois prévu par la loi.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'action en nullité du mandat de syndic, fondée sur l'absence de personnalité morale de l'entité désignée en qualité de syndic et sur l'absence d'ouverture d'un compte bancaire séparé, ne s'analyse pas en une action en contestation de l'assemblée générale. Par conséquent, le délai de deux mois prévu par la loi ne s'applique pas à cette action.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie la nature de l'action en nullité du mandat de syndic. Elle confirme que cette action ne constitue pas une action en contestation de l'assemblée générale et n'est donc pas soumise au délai de deux mois prévu par la loi. Ainsi, les copropriétaires peuvent contester le mandat de syndic à tout moment, dès lors qu'ils invoquent des motifs de nullité tels que l'absence de personnalité morale ou l'absence d'ouverture d'un compte bancaire séparé.

Textes visés : Article 1842 du code civil, article 18 de la loi du 10 juillet 1965, article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Article 1842 du code civil, article 18 de la loi du 10 juillet 1965, article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

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