Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2014, porte sur la validité d'un congé délivré par une SCI à La Poste dans le cadre d'une convention d'occupation précaire. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ce congé est valable malgré l'absence de contestation dans le délai de deux ans. La Cour de cassation a jugé que le congé était inopérant, car la convention d'occupation précaire était toujours en vigueur et que la prescription biennale n'avait pas pu courir.
Faits : La société France Télécom a consenti à La Poste une convention d'occupation précaire pour un immeuble appartenant au domaine public. Cette convention a été modifiée par un avenant signé en 1997. En 1999, la société France Télécom a vendu l'immeuble à la SCI Scirolius. En 2007, la SCI a délivré un congé à La Poste avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction.
Procédure : La SCI Scirolius a assigné La Poste en expulsion. Le tribunal a rejeté la demande de la SCI, et cette dernière a fait appel. La cour d'appel a confirmé le rejet de la demande de la SCI, qui a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le congé délivré par la SCI Scirolius à La Poste est valable malgré l'absence de contestation dans le délai de deux ans.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a jugé que le congé délivré par la SCI Scirolius était inopérant, car la convention d'occupation précaire était toujours en vigueur. La Cour a considéré que la décision de déclasser l'immeuble n'avait pas affecté le caractère précaire de la convention, et que la SCI et La Poste étaient toujours liées par cette convention.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la prescription biennale ne peut pas courir lorsque la convention d'occupation précaire est toujours en vigueur. Elle rappelle également que le déclassement d'un bien n'affecte pas nécessairement le caractère précaire d'une convention d'occupation.
Textes visés : Articles L. 145-9, L. 145-14 du code de commerce, article 30 3° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Articles L. 145-9, L. 145-14 du code de commerce, article 30 3° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.