Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2014, concerne une affaire de litige entre un bailleur et un locataire au sujet du remplacement d'une chaudière défectueuse dans un local commercial loué.
Faits : Mme X a acquis un fonds de commerce de boucherie, exploité dans un local loué appartenant aux consorts Y. Suite à un incendie dans le conduit de la chaudière à gaz du local, les bailleurs ont remplacé le système de chauffage par un système électrique. Mme X a assigné les bailleurs en paiement du coût de l'installation d'une nouvelle chaudière au gaz et en indemnisation de sa surconsommation d'électricité et de ses pertes d'exploitation.
Procédure : Mme X a obtenu gain de cause en première instance. Les bailleurs ont fait appel de cette décision. La cour d'appel de Montpellier a confirmé la condamnation des bailleurs à payer à Mme X une certaine somme au titre du coût de l'installation de la chaudière et de la surconsommation d'électricité. Les bailleurs ont alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les bailleurs étaient tenus de remplacer la chaudière défectueuse par une chaudière au gaz, comme préconisé par l'expert, ou s'ils pouvaient choisir une autre solution, telle qu'une chaudière électrique.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des bailleurs et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que le bail avait été conclu en tenant compte de l'installation de chauffage existante et que celle-ci faisait partie des éléments décisionnels du contrat. La cour d'appel a donc estimé que les bailleurs devaient indemniser Mme X du coût de l'installation d'une nouvelle chaudière au gaz, car l'installation électrique existante ne correspondait pas aux besoins de la locataire ni à la destination du fonds.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les bailleurs sont tenus de remplacer un système de chauffage défectueux par un système équivalent, en tenant compte des conditions initiales du contrat de bail. Les bailleurs ne peuvent pas imposer une autre solution au locataire si celle-ci ne correspond pas à ses besoins et à la destination du fonds.
Textes visés : Code civil, articles 544, 1134, 1719 et 1720.
Code civil, articles 544, 1134, 1719 et 1720.