Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2014, concerne la question de l'exonération du supplément de loyer de solidarité pour les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte.
Faits : La société d'économie mixte Société nationale immobilière (SNI) a consenti à Mme X un bail en raison de sa qualité de fonctionnaire de la Poste. La bailleresse a exigé le paiement d'un supplément de loyer de solidarité à compter de janvier 2008, puis d'un nouveau supplément à compter de janvier 2009. Mme X a contesté ces demandes et la bailleresse l'a assignée en paiement d'un arriéré de loyers.
Procédure : La cour d'appel de Versailles a débouté la bailleresse de sa demande, en se fondant sur le fait que l'immeuble dans lequel Mme X occupait un appartement avait été construit à l'aide d'un prêt de l'État, ce qui, selon l'article R. 441-31 du code de la construction et de l'habitation, exonère du paiement du supplément de loyer de solidarité.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les sociétés d'économie mixte sont exonérées du paiement du supplément de loyer de solidarité, même si l'immeuble a été financé par un prêt de l'État.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que les sociétés d'économie mixte sont assimilées aux organismes d'habitation à loyer modéré, auxquels l'exonération du supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas, peu importe les modalités de financement de la construction du logement.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les sociétés d'économie mixte sont soumises aux mêmes règles que les organismes d'habitation à loyer modéré en ce qui concerne le supplément de loyer de solidarité. Peu importe le mode de financement de la construction du logement, ces sociétés ne peuvent pas bénéficier de l'exonération prévue par l'article R. 441-31 du code de la construction et de l'habitation.
Textes visés : Article L. 481-2 et R. 441-31, 3° du code de la construction et de l'habitation.
Article L. 481-2 et R. 441-31, 3° du code de la construction et de l'habitation.