Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2014, concerne la fixation du loyer d'un bail emphytéotique portant sur un terrain destiné à la création et l'exploitation d'un camping-caravaning.
Faits : Mme X est propriétaire d'un terrain donné en bail emphytéotique à M. Y pour une durée de vingt-six ans. Une partie du terrain a été exclue du bail et cédée à M. Z. En 2004, Mme X demande la révision et la fixation judiciaire du loyer, se prévalant d'une augmentation de la valeur locative de plus de 10%.
Procédure : Mme X saisit le tribunal pour obtenir la révision du loyer. Le tribunal fixe le montant du loyer à une certaine somme. Mme X fait appel de cette décision. La cour d'appel confirme la décision du tribunal. Mme X se pourvoit en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions du code de commerce relatives à la fixation du loyer des baux commerciaux s'appliquent à un bail emphytéotique.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les dispositions du code de commerce relatives à la fixation du loyer des baux commerciaux ne s'appliquent pas au bail emphytéotique prévu par le code rural et de la pêche maritime. Elle rappelle que le preneur d'un bail emphytéotique ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement ni à indemnité d'éviction.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les règles de fixation du loyer des baux commerciaux ne s'appliquent pas aux baux emphytéotiques. Elle rappelle que le preneur d'un bail emphytéotique ne bénéficie pas des mêmes droits que le locataire d'un bail commercial.
Textes visés : Les articles L. 451-1 et L. 451-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les articles L. 145-3 et L. 145-33 du code de commerce.
Les articles L. 451-1 et L. 451-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les articles L. 145-3 et L. 145-33 du code de commerce.