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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 mai 2017, porte sur la demande de garantie financière formulée par la société Bâtir construction à la suite de la résiliation d'un marché de travaux par la société Domaine de la Citanguette.

Faits : La société Domaine de la Citanguette a confié à la société Bâtir construction le lot gros œuvre et échafaudage dans le cadre de la construction d'un immeuble. Suite à la résiliation du marché par la société Domaine de la Citanguette, la société Bâtir construction a assigné cette dernière afin d'obtenir la fourniture de la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil.

Procédure : La société Bâtir construction a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation a été saisie de ce pourvoi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de garantie financière formulée par la société Bâtir construction est justifiée après la résiliation du marché.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la garantie de paiement peut être demandée à tout moment, même après la résiliation du marché, tant que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé. Par conséquent, l'obligation de fournir la garantie n'était pas sérieusement contestable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil peut être réclamée à tout moment, même après la résiliation du marché, tant que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé. Cette décision renforce la protection des entrepreneurs en cas de résiliation de contrat et garantit leur droit à obtenir le paiement des sommes dues.

Textes visés : Article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; article 1799-1 du code civil.

Article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; article 1799-1 du code civil.

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