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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2014, porte sur la validité d'un congé donné par une société locataire à une société bailleresse dans le cadre d'un bail commercial.

Faits : La société Transit est locataire de locaux appartenant à la société civile immobilière Transit (SCI) selon un bail renouvelé à compter du 1er mai 2007. Les parties ont convenu que le bail resterait en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 et que le locataire pourrait y mettre fin de façon anticipée moyennant un préavis de deux mois, sans indemnité. La société locataire a notifié à la SCI un congé au 31 mars 2010 par lettre recommandée. Après le refus de la SCI de remettre les clés, la société locataire a fait signifier par huissier de justice la lettre de congé le 29 avril 2010.

Procédure : La SCI a contesté la validité du congé devant la cour d'appel qui a déclaré le congé valable avec effet au 31 mai 2010. La SCI a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la signification par huissier de justice d'une lettre de congé peut valoir congé régulier dans le cadre d'un bail commercial.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SCI et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la signification par huissier de justice de la lettre de congé constitue un congé valable dont l'effet doit être repoussé au terme du préavis contractuel.

Portée : La Cour de cassation affirme que, en matière de bail commercial, le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Elle précise que l'obligation faite au locataire qui donne congé est de le faire par acte extrajudiciaire, sans qu'aucune mention particulière, notamment relative aux motifs de la résiliation, ne lui soit imposée. Ainsi, la signification par huissier de justice d'une lettre de congé peut valoir congé régulier, à condition que l'acte extrajudiciaire mentionne clairement l'intention de mettre fin au bail.

Textes visés : Article L. 145-9 du code de commerce.

Article L. 145-9 du code de commerce.

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