top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2014, concerne la recevabilité d'une assignation aux fins de constat de résiliation du bail dans le cadre d'une location de logement social.

Faits : La société d'HLM Fiac a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire pour loyers et charges impayés à M. et Mme X, locataires d'un appartement. La société Fiac les a ensuite assignés en constatation de la résiliation du bail et en expulsion.

Procédure : M. et Mme X ont soulevé l'irrecevabilité de l'assignation au motif que celle-ci n'avait pas été précédée de la saisine obligatoire de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL), conformément à l'article L. 353-15-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assignation est recevable malgré l'absence de saisine de la CDAPL.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que l'assignation est irrecevable car elle n'a pas été précédée de la saisine obligatoire de la CDAPL, comme le prévoit l'article L. 353-15-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Portée : La Cour de cassation rappelle que toute assignation tendant à la résiliation du bail doit être notifiée au préalable à la commission départementale des aides publiques au logement. Même si la commission a été saisie dans le cadre d'une précédente procédure, il est nécessaire de la saisir à nouveau avant toute nouvelle assignation. Cette décision vise à garantir le respect des droits des locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement.

Textes visés : Article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page